Accueil des mineurs non-accompagnés

Accueil des mineurs non-accompagnés

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Bulletin officiel du ministère de la justice

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Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels.

Évaluation sociale

Au cours de l’accueil provisoire d’urgence, les services du département, ou une structure déléguée du secteur public ou du secteur associatif, procèdent, en un ou plusieurs entretiens, aux investigations nécessaires à l’évaluation de la situation de la personne qui se déclare mineure non accompagnée.

L’arrêté interministériel du 17 novembre 2016 liste les points à aborder : état civil, composition familiale et présence éventuelle de certains membres de la famille en France, conditions de vie dans le pays d’origine et déroulement de la scolarité, motifs du départ et parcours migratoire, conditions de vie depuis l’arrivée en France, projet de la personne, notamment en termes de scolarisation et de demande d’asile.

Si les critères de minorité et d’isolement sont reconnus, le procureur de la République est avisé aux fins de saisine du juge des enfants et le MNA est orienté vers les dispositifs de protection de l’enfance. A défaut, le président du conseil départemental notifie une décision de refus de prise en charge et l’accueil provisoire d’urgence prend fin (art. L.221-2-2L.222-5R.221-11R.223-2 du CASF).

 

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Arrêté interministériel du 17 novembre 2016 

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Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

Répartition

Au titre du mécanisme de solidarité entre départements, les prises en charge des mineurs non accompagnés sont réparties sur le territoire de façon « proportionnée » et « en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique » fixés par le ministère de la Justice.

A cette fin, les présidents de conseils départementaux lui adressent, au plus tard le 31 mars de l’année en cours, les informations dont ils disposent sur le nombre de MNA pris en charge au 31 décembre de l’année précédente.

Une clé de répartition calculée sur la base de ces informations est rendue publique au plus tard le 15 avril de chaque année. Le procureur de la République ou le juge des enfants qui oriente le MNA prend sa décision « en stricte considération de l’intérêt de l’enfant », apprécié notamment au regard des informations communiquées, à sa demande, par le ministère de la Justice. Un comité de suivi s’assure de la mise en œuvre du dispositif (art. 375-5 du code civil, art. L.221-2-2R.221-13 à R.221-15 du CASF)